Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive›Chapitre Chapitre II : De la prescription acquisitive.›Sect. Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.
Art. 2262
En vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2262