Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive›Chapitre Chapitre II : De la prescription acquisitive.›Sect. Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.
Art. 2264
En vigueur depuis le 19 juin 2008
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2264