Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive›Chapitre Chapitre II : De la prescription acquisitive.›Sect. Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.

Art. 2261

En vigueur depuis le 19 juin 2008
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-2261

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil