Livre Livre IV : Des sûretés
Art. 2285
En vigueur depuis le 24 mars 2006
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2285