Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre Ier : Des sûretés personnelles›Chapitre Chapitre Ier : Du cautionnement›Sect. Section 3 : Des effets du cautionnement›§ Sous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution
Art. 2306-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le bénéfice de division doit être invoqué par la caution dès les premières poursuites dirigées contre elle.
Il ne peut être mis en œuvre qu'entre cautions solvables. L'insolvabilité d'une caution au jour où la division est invoquée est supportée par celles qui sont solvables. La caution qui a demandé la division ne peut plus être recherchée à raison de l'insolvabilité d'une autre, survenue postérieurement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2306-1