Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre Ier : Des sûretés personnelles›Chapitre Chapitre Ier : Du cautionnement›Sect. Section 3 : Des effets du cautionnement›§ Sous-section 1 : Des effets du cautionnement entre le créancier et la caution
Art. 2306-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Si le créancier a divisé de lui-même son action, il ne peut plus revenir sur cette division, même s'il y avait, au temps de l'action, des cautions insolvables.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2306-2