Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre Ier : Des sûretés personnelles›Chapitre Chapitre Ier : Du cautionnement›Sect. Section 3 : Des effets du cautionnement›§ Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution
Art. 2309
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2309