Titre Titre préliminaire : De la publication, des effets et de l'application des lois en général
Art. 4
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-4