Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre Ier : Des successions›Chapitre Chapitre IV : De l'option de l'héritier›Sect. Section 3 : De l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net.›§ Paragraphe 2 : Des effets de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net.
Art. 798
En vigueur depuis le 1 janv. 2007
Sans préjudice des droits des créanciers munis de sûretés, les créanciers de la succession et les légataires de sommes d'argent ne peuvent poursuivre le recouvrement que sur les biens recueillis de la succession qui n'ont été ni conservés ni aliénés dans les conditions prévues à l'article 793.
Les créanciers personnels de l'héritier ne peuvent poursuivre le recouvrement de leurs créances sur ces biens qu'à l'issue du délai prévu à l'article 792 et après le désintéressement intégral des créanciers successoraux et des légataires.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-798