Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›Titre TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés›Chapitre Chapitre Ier : Fixation des tarifs›Sect. Section 4 : Tarifs des avocats›§ Sous-section 3 : Actes et formalités concernant le partage et la licitation par adjudication volontaire

Art. A444-194

En vigueur depuis le 1 sept. 2017
I. – Les actes réalisés dans le cadre d'une demande contestée en partage de biens meubles ou immeubles, y compris en cas de licitation par adjudication volontaire (numéro 37 du tableau 6), donnent lieu à la perception : 1° En cas d'instance contradictoire, d'un émolument proportionnel selon le barème suivant : TRANCHES D'ASSIETTE TAUX APPLICABLE De 0 à 1068 € 3,6 % De 1 069 € à 2 135 € 2,4 % De 2 136 € à 3 964 € 1,2 % De 3 965 à 9 147 € 0,6 % Plus de 9 147 € 0,3 %2° En cas d'instance par défaut : a) Si l'instance est terminée par un jugement par défaut susceptible d'opposition, d'un émolument proportionnel correspondant à 25 % de celui fixé au 1° ; b) Si l'instance est terminée par un jugement réputé contradictoire, d'un émolument proportionnel correspondant à 50 % de celui fixé au 1° ; c) Dans le cas mentionné au b, en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, et lorsqu'au moins un avocat a déposé des conclusions, de l'émolument fixé au 1°. II. – Les actes réalisés dans le cadre d'une demande non contestée en partage de biens immeubles (numéro 38 du tableau 6) donnent lieu à la perception de la moitié de l'émolument fixé au I.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634379#art-a444-194

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil