Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›Titre TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés›Chapitre Chapitre Ier : Fixation des tarifs›Sect. Section 2 : Tarifs des huissiers de justice›§ Paragraphe 8 : Divers

Art. A444-32

En vigueur depuis le 1 mars 2024
La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé : 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,50 € ; 2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 125 € 11,73 % De 125 € à 610 € 10,75 % De 610 € à 1525 € 10,26 % De 1525 € à 52 400 € 3,91 % Plus de 52 400 € 3,01 % En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634379#art-a444-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil