Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›Titre TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés›Chapitre Chapitre Ier : Fixation des tarifs›Sect. Sous-Paragraphe 1 : Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation

Art. A444-63

En vigueur depuis le 2 mars 2020
La déclaration de succession (numéro 8 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel à l'actif brut total, en ce compris s'il y a communauté, participation ou société d'acquêts, les biens qui en dépendent, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 1,548 % De 6 500 € à 17 000 € 0,851 % De 17 000 € à 30 000 € 0,580 % Plus de 30 000 € 0,426 %Lorsque le notaire établit une déclaration de succession comprenant des meubles ayant fait l'objet d'une prisée donnant lieu à la perception d'un émolument prévu par la section 1 du présent chapitre, aucun émolument ne peut être perçu par le notaire sur la partie de l'actif brut correspondant à la valeur prisée de ces meubles.
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