Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›Titre TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés›Chapitre Chapitre Ier : Fixation des tarifs›Sect. Sous-Paragraphe 1 : Actes concernant la transmission du patrimoine par succession ou donation
Art. A444-67
En vigueur depuis le 1 mars 2020
Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur :
1° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne :
Tranches d'assietteTaux applicableDe 0 à 6 500 €4,837 %De 6 500 € à 17 000 €1,995 %De 17 000 € à 60 000 €1,330 %Plus de 60 000 €0,998 %2° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs non acceptée :
Tranches d'assietteTaux applicableDe 0 à 6 500 €3,483 %De 6 500 € à 17 000 €1,437 %De 17 000 € à 60 000 €0,957 %Plus de 60 000 €0,718 %3° Selon le barème suivant, en cas d'acceptation de la donation :
Tranches d'assietteTaux applicableDe 0 à 6 500 €1,355 %De 6 500 € à 17 000 €0,559 %De 17 000 € à 60 000 €0,373 %Plus de 60 000 €0,280 %4° Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :
Tranches d'assietteTaux applicableDe 0 à 6 500 €2,322 %De 6 500 € à 17 000 €0,958 %De 17 000 € à 60 000 €0,639 %Plus de 60 000 €0,479 %
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a444-67