Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›Titre TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés›Chapitre Chapitre Ier : Fixation des tarifs›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Actes concernant la protection des membres de la famille

Art. A444-75

En vigueur depuis le 1 mars 2020
Les constitutions de pension alimentaire et rente indexée (numéros 30 et 31 du tableau 5) donnent lieu à la perception : 1° D'un émolument proportionnel : a) Soit au capital formé de dix fois la prestation annuelle, si la pension alimentaire ou la rente est constituée en vertu des articles 205 et 373-2-3 du code civil ; b) Soit à l'estimation de la pension alimentaire dans la convention homologuée par le juge en cas de divorce par consentement mutuel, lorsque cette pension doit être versée pour une durée inférieure à dix ans, Selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 0,967 % De 6 500 € à 17 000 € 0,532 % De 17 000 € à 30 000 € 0,363 % Plus de 30 000 € 0,266 %2° D'un émolument proportionnel au capital formé de dix fois la prestation annuelle, dans les cas autres que ceux prévus aux a et b du 1°, selon le barème suivant : Tranches d'assiette Taux applicable De 0 à 6 500 € 1,935 % De 6 500 € à 17 000 € 1,064 % De 17 000 € à 30 000 € 0,726 % Plus de 30 000 € 0,532 %
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