Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence.›Titre TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés›Chapitre Chapitre Ier : Fixation des tarifs›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Actes concernant la protection des membres de la famille
Art. A444-77
En vigueur depuis le 1 mars 2020
Le compte de tutelle (numéro 33 du tableau 5) donne lieu à la perception d'un émolument proportionnel au chapitre le plus élevé en recette ou en dépense, selon le barème suivant :
Tranches d'assiette
Taux applicable
De 0 à 6 500 €
2,580 %
De 6 500 € à 17 000 €
1,064 %
De 17 000 € à 60 000 €
0,709 %
Plus de 60 000 €
0,532 %S'il y a liquidation préalable dans le même acte, l'émolument de liquidation est perçu, en outre, sur la part revenant à celui auquel le compte est rendu sans, toutefois, que l'émolument puisse être cumulé en ce qui touche les valeurs figurant dans la liquidation et dans le compte.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a444-77