Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.›Titre TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.›Chapitre Chapitre III : Des conditions d'exercice›Sect. Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce›§ Paragraphe 1 : Frais de déplacement
Art. A743-18
En vigueur depuis le 1 mars 2016
I.-Les frais de déplacement mentionnés au a du 5° du I de l'article annexe 4-8 font l'objet d'un remboursement forfaitaire pour la distance parcourue tant à l'aller qu'au retour, égal au prix :
1° Du transport en 1re classe dans le mode de transport concerné, si le déplacement peut avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun ;
2° Du transport ferroviaire en 1re classe, d'après le nombre de kilomètres parcourus, à défaut de moyens de transport en commun.
En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à 50 €.
II.-Le remboursement mentionné au I n'est dû qu'une seule fois pour la totalité des actes délivrés ou dressés par le greffier de tribunal de commerce lors d'un même déplacement.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a743-18