Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.›Titre TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.›Chapitre Chapitre III : Des conditions d'exercice›Sect. Section 3 : De la tarification des greffiers des tribunaux de commerce›§ Sous-section 7 : Procédures de liquidation hors sauvegarde et redressement judiciaires

Art. A743-15

En vigueur depuis le 1 mars 2026
I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire figurant au numéro 143 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception d'un émolument principal, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant : Nombre de salariés Chiffre d'affaires Émolument principal Aucun salarié - 482,84 € De 1 à 5 salariés - 528,13 € De 6 à 19 salariés Inférieur à 750 000,00 € 1 106,53 € Supérieur ou égal à 750 000,00 € 1 247,35 € De 20 à 150 salariés Inférieur à 3 000 000,00 € 2 102,37 € Supérieur ou égal à 3 000 000,00 € 2 595,27 € Plus de 150 salariés Inférieur à 20 000 000,00 € 5 325,32 € Supérieur ou égal à 20 000 000,00 € et inférieur à 50 000 000,00 € 7 512,19 € Supérieur ou égal à 50 000 000,00 € 12 594,07 €II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires : 1° D'un montant de 150,89 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ; 2° D'un montant de 10,07 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 100,61 €.
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