Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.›Titre TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes›Sect. Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses›§ Sous-section 2 : Des contrôles
Art. A814-5
En vigueur depuis le 21 janv. 2009
L'étendue des contrôles occasionnels est déterminée par l'autorité qui les prescrit. Ces contrôles peuvent comporter l'ensemble des vérifications minimales mentionnées à l'article A. 814-4.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a814-5