Partie Partie Arrêtés›Livre LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.›Titre TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des experts en diagnostic d'entreprise.›Chapitre Chapitre IV : Dispositions communes›Sect. Section 4 : De la comptabilité, du dépôt de fonds, des contrôles et dispositions diverses›§ Sous-section 2 : Des contrôles
Art. A814-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2017
Les contrôleurs désignés, conformément aux dispositions de l'article R. 814-45, pour effectuer les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires procèdent concomitamment et personnellement aux vérifications minimales prévues aux documents figurant aux annexes 8-5-1 et 8-5-2 au présent livre.
A l'issue du contrôle et après un entretien contradictoire avec le professionnel contrôlé, un rapport commun est établi par les contrôleurs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-a814-4