Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.›Chapitre Chapitre Ier : Des courtiers.›Sect. Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés›§ Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés
Art. L131-25
En vigueur depuis le 1 sept. 2011
Les courtiers de marchandises assermentés délivrent des certificats de cours des marchandises lorsque ceux-ci ont été constatés dans les conditions prévues à l'article L. 131-24.
Dans le cas contraire, ils établissent des attestations de prix indiquant, sous leur responsabilité, le prix pratiqué pour une marchandise à la date et aux lieux déterminés.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l131-25