Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.›Chapitre Chapitre Ier : Des courtiers.›Sect. Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés›§ Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés
Art. L131-30
En vigueur depuis le 1 sept. 2011
A peine de radiation définitive de la liste de la cour d'appel, le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder à une vente publique ou qui a été requis pour l'estimation de marchandises déposées dans un magasin général ne peut se rendre acquéreur pour son compte des marchandises dont la vente ou l'estimation lui a été confiée.
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Prolegi/LEGITEXT000005634379#art-l131-30