Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.›Chapitre Chapitre Ier : Des courtiers.›Sect. Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés›§ Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés

Art. L131-30

En vigueur depuis le 1 sept. 2011
A peine de radiation définitive de la liste de la cour d'appel, le courtier de marchandises assermenté chargé de procéder à une vente publique ou qui a été requis pour l'estimation de marchandises déposées dans un magasin général ne peut se rendre acquéreur pour son compte des marchandises dont la vente ou l'estimation lui a été confiée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005634379#art-l131-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil