Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.›Chapitre Chapitre Ier : Des courtiers.›Sect. Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés›§ Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés

Art. L131-29

En vigueur depuis le 1 sept. 2011
Les courtiers de marchandises assermentés peuvent être désignés pour procéder aux ventes publiques suivantes : 1° Ventes aux enchères de marchandises en gros ayant fait l'objet d'une saisie administrative ou judiciaire ; 2° Ventes aux enchères de marchandises au détail ordonnées par décision de justice, à défaut de commissaire-priseur judiciaire ; 3° Ventes de marchandises en application de l'article L. 342-11 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Ventes aux enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche.
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