Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : Du commerce en général.›Titre TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs, des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants.›Chapitre Chapitre Ier : Des courtiers.›Sect. Section 2 : Des courtiers de marchandises assermentés›§ Sous-section 2 : Fonctions des courtiers de marchandises assermentés
Art. L131-28
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les courtiers de marchandises assermentés sont compétents, sauf désignation par le tribunal d'un commissaire-priseur judiciaire ou d'un autre officier public, pour procéder aux ventes publiques suivantes :
1° Ventes de marchandises en gros autorisées ou ordonnées par le tribunal de commerce dans les conditions prévues aux articles L. 322-14 et suivants ;
2° Ventes des marchandises du débiteur en cas de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 642-19 et suivants ;
3° Ventes sur réalisation de gage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 2346 du code civil.
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