Titre TITRE II : Devoirs professionnels›Chapitre CHAPITRE 1er : Règles générales›Sect. Section 3 : Devoirs envers les confrères.
Art. 18
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
La concurrence entre confrères n'est fondée que sur la compétence et les services offerts aux clients.
Sont considérées notamment comme des actes de concurrence déloyale prohibés :
- toute tentative d'appropriation ou de détournement de clientèle par la pratique de sous-évaluation manifestement trompeuse des prestations à fournir ;
- toute démarche ou entreprise de dénigrement tendant à supplanter un confrère dans une mission qui lui a été confiée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074232#art-18