Titre TITRE II : Devoirs professionnels›Chapitre CHAPITRE 1er : Règles générales›Sect. Section 3 : Devoirs envers les confrères.

Art. 23

En vigueur depuis le 1 juil. 2026
L'architecte appelé à porter une appréciation sur un confrère ou sur son travail ne se prononce qu'en pleine connaissance de cause et avec impartialité. Dans ses missions de contrôle, de conseil ou de jugement, l'architecte fait preuve d'objectivité. Ses décisions, avis ou jugements sont motivés et formulés avec clarté. Leur auteur s'affranchit de ses conceptions personnelles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074232#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil