Titre TITRE II : Devoirs professionnels›Chapitre CHAPITRE 1er : Règles générales›Sect. Section 3 : Devoirs envers les confrères.
Art. 24
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
La contrefaçon d'une œuvre architecturale au sens de l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle est interdite.
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Prolegi/LEGITEXT000006074232#art-24