Titre TITRE II : Devoirs professionnels›Chapitre CHAPITRE 1er : Règles générales›Sect. Section 3 : Devoirs envers les confrères.
Art. 26
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
L'architecte répond, dans un délai fixé par le conseil régional de l'ordre et qui ne peut être inférieur à quinze jours, à toute demande qu'il lui adresse au titre de ses missions prévues par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074232#art-26