Titre TITRE II : Devoirs professionnels›Chapitre CHAPITRE II : Règles particulières à chacun des modes d'exercice›Sect. Section 1 : Exercice libéral ou en société.
Art. 35
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
L'architecte s'abstientde donner toute appréciation erronée concernant son niveau de qualification ou quant à l'efficacité des moyens dont il dispose.
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Prolegi/LEGITEXT000006074232#art-35