Titre TITRE II : Devoirs professionnels›Chapitre CHAPITRE II : Règles particulières à chacun des modes d'exercice›Sect. Section 1 : Exercice libéral ou en société.
Art. 36
En vigueur depuis le 1 juil. 2026
Lorsque l'architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il l'en informe.
Outre des avis et des conseils, l'architecte fournit à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services qu'il lui rend.
L'architecte rend compte de l'exécution de sa mission à la demande de son client et lui fournit à sa demande les documents relatifs à cette mission.
L'architecte s'abstient de prendre toute décision ou de donner tous ordres pouvant entraîner une dépense non prévue ou qui n'a pas été préalablement approuvée par le maître d'ouvrage.
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Prolegi/LEGITEXT000006074232#art-36