Partie Partie législative›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre III : La tenue de l'audience›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L731-1
En vigueur depuis le 19 mai 2011
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l731-1