Partie Partie législative›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre IV : La décision›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 6 : Dispositions diverses

Art. L741-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Sont applicables les dispositions du quatrième alinéa de l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ci-après reproduites : " Art. 39, alinéa 4.-Il est également interdit de rendre compte des délibérations intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux. "
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