Partie Partie législative›Livre Livre VII : Le jugement›Titre Titre IV : La décision›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales›Sect. Section 6 : Dispositions diverses
Art. L741-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2001
Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit.
Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070933#art-l741-3