Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 6 : Des juridictions d'instruction›§ Paragraphe 1 : Du contrôle judiciaire.

Art. L212-150

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Lorsque la personne mise en examen est astreinte à fournir un cautionnement, ce cautionnement garantit : 1° La représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ; 2° Le paiement dans l'ordre suivant : a) De la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ; b) Des amendes. La décision qui astreint la personne mise en examen à fournir un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ce cautionnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071360#art-l212-150

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil