Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 6 : Des juridictions d'instruction›§ Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté.
Art. L212-155
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Jusqu'à décision sur la suite à donner à l'affaire, tout justiciable des juridictions des forces armées peut être détenu pendant cinq jours au plus sur ordre d'incarcération provisoire de l'autorité qualifiée pour engager les poursuites. Si celle-ci estime, avant l'expiration de ce délai, qu'il n'y a pas lieu de maintenir l'ordre d'incarcération, elle en ordonne la mainlevée. Si aucune décision de poursuite n'a été prise à l'expiration du délai, l'intéressé est mis en liberté dans les conditions prévues à l'article L. 212-165.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l212-155