Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 6 : Des juridictions d'instruction›§ Paragraphe 1 : Du contrôle judiciaire.

Art. L212-154

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le contrôle judiciaire prévu aux articles L. 212-146 et suivants n'est pas applicable aux militaires et assimilés mentionnés aux articles L. 121-3 et L. 121-5. Il peut être appliqué aux militaires et assimilés qui ont été rendus à la vie civile depuis la date de l'infraction ainsi qu'aux personnes étrangères aux armées et justiciables des juridictions des forces armées, sous les conditions suivantes : 1° Après dessaisissement du juge d'instruction, les attributions qui lui sont conférées par les articles L. 212-147, L. 212-148 et le premier alinéa de l'article L. 212-149, appartiennent, selon l'état de la procédure, au président de la juridiction de jugement ou à la juridiction elle-même ; 2° Lorsque le prévenu est traduit directement devant le tribunal et qu'il est détenu, le président de la juridiction exerce les attributions conférées au juge d'instruction par les articles mentionnés au 1° dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 212-157.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l212-154

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