Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION›Chapitre Chapitre II : En temps de guerre›Sect. Section 6 : Des juridictions d'instruction›§ Paragraphe 1 : Du contrôle judiciaire.

Art. L212-152

En vigueur depuis le 12 mai 2007
La première partie du cautionnement est restituée si la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement. Elle est acquise à l'Etat dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse. Elle est néanmoins toujours restituée en cas de non-lieu, d'exemption de peine ou d'acquittement.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l212-152

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