Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE IV : DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS›Chapitre Chapitre unique.
Art. L241-6
En vigueur depuis le 12 mai 2007
La citation à témoin ou à expert doit énoncer :
1° Les nom et qualité de l'autorité requérante ;
2° Les nom, prénoms et domicile du témoin ou de l'expert ;
3° La date, le lieu, l'heure de l'audience à laquelle la personne citée doit comparaître en précisant sa qualité de témoin ou d'expert.
La citation à témoin doit, en outre, porter mention que la non-comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi et que, faute par le témoin de se conformer à la citation à lui délivrée, il pourra être contraint par la force publique et condamné.
Les citations sont datées et signées.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l241-6