Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE IV : DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS›Chapitre Chapitre unique.

Art. L241-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2012
Devant les juridictions de Paris spécialisées en matière militaire, les citations aux prévenus, à la partie civile, et aux témoins et experts que le ministère public se propose de faire entendre, ainsi que les notifications des décisions des juridictions d'instruction ou de jugement et des arrêts de la Cour de cassation, sont faites, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers-appariteurs, soit par tous agents de la force publique. Il en est de même, devant les juridictions militaires du temps de guerre, des citations et notifications des décisions.
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