Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE IV : DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS›Chapitre Chapitre unique.
Art. L241-5
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le délai entre le jour où la citation à comparaître est délivrée au prévenu et, éventuellement, à la partie civile et le jour fixé pour la comparution est au moins de vingt-quatre heures.
Aucun délai de distance ne s'ajoute au délai précité.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l241-5