Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE III : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES›Chapitre Chapitre III : Des demandes en révision

Art. L233-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2012
Il est procédé aux débats conformément aux dispositions prévues par le présent code. Les dommages et intérêts qui peuvent être accordés au condamné ou à ses représentants, à la suite d'une procédure en révision, sont alloués par la juridiction des forces armées qui a rendu le jugement d'où résulte l'innocence du condamné. S'il ressort des débats que ce dernier peut être poursuivi pour d'autres faits, le commissaire du Gouvernement procède conformément, selon les cas, aux dispositions des articles L. 212-43 à L. 212-45. Si une nouvelle poursuite est engagée, celle-ci ne peut être jointe à celle faisant l'objet des débats, laquelle doit être jugée séparément.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l233-4

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