Partie Partie législative›Livre LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES›Titre TITRE IV : DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS›Chapitre Chapitre unique.
Art. L241-2
En vigueur depuis le 12 mai 2007
En temps de paix, les dispositions du code de procédure pénale relatives aux citations et significations sont applicables, sous réserve, des dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-9.
En temps de guerre, seules sont applicables les dispositions du présent titre.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l241-2