Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Chapitre Chapitre III : Des infractions contre la discipline›Sect. Section 1 : De l'insubordination›§ Sous-section 1 : De la révolte militaire.

Art. L323-2

En vigueur depuis le 12 mai 2007
La révolte est punie : 1° Dans les circonstances prévues au 1° de l'article L. 323-1, de cinq ans d'emprisonnement ; 2° Dans les circonstances prévues au 2° du même article, de dix ans d'emprisonnement ; 3° Dans les circonstances prévues au 3° dudit article, de vingt ans de réclusion criminelle. La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l323-2

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