Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Chapitre Chapitre III : Des infractions contre la discipline›Sect. Section 1 : De l'insubordination›§ Sous-section 3 : Du refus d'obéissance.

Art. L323-6

En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée de refuser d'obéir, ou, hors le cas de force majeure, de ne pas exécuter l'ordre reçu est puni d'un emprisonnement de deux ans. L'emprisonnement peut être porté à cinq ans si le fait a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire.
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legi/LEGITEXT000006071360#art-l323-6

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