Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Chapitre Chapitre III : Des infractions contre la discipline›Sect. Section 1 : De l'insubordination›§ Sous-section 3 : Du refus d'obéissance.
Art. L323-7
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour tout militaire ou toute personne embarquée de refuser d'obéir lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l'ennemi ou d'une bande armée est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
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Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l323-7