Partie Partie législative›Livre LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Titre TITRE II : DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE›Chapitre Chapitre III : Des infractions contre la discipline›Sect. Section 1 : De l'insubordination›§ Sous-section 2 : De la rébellion.
Art. L323-5
En vigueur depuis le 12 mai 2007
Le fait pour tout militaire ou toute personne mentionnée à l'article L. 323-4 de commettre une rébellion, en étant armés et en agissant au nombre de huit au moins, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
La même peine est applicable quel que soit le nombre des auteurs de la rébellion si deux au moins de ceux-ci portent ostensiblement des armes.
Sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité les instigateurs ou chefs de rébellion et le militaire le plus élevé en grade.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071360#art-l323-5