Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre Ier : Principes généraux›Chapitre Chapitre III : Personnes âgées›Sect. Section unique : Conférence nationale de l'autonomie
Art. D113-3
En vigueur depuis le 10 juil. 2025
I.-La conférence nationale de l'autonomie est co-présidée par le ministre chargé de l'autonomie et le ministre chargé de la santé.
II.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie assure le secrétariat de la conférence nationale de l'autonomie. Elle est chargée notamment :
-de préparer les projets d'ordre du jour en concertation avec les présidents ;
-d'animer les travaux de la conférence, en collaboration avec les autres instances intervenant dans le domaine de la prévention de la perte d'autonomie ;
-de veiller à la communication sur les travaux de l'instance, leur diffusion et leur publication en ligne.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d113-3