Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre Ier : Principes généraux›Chapitre Chapitre III : Personnes âgées›Sect. Section unique : Conférence nationale de l'autonomie
Art. D113-5
En vigueur depuis le 10 juil. 2025
La conférence nationale de l'autonomie veille à une articulation de ses travaux avec ceux :
-du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
-du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;
-du Conseil national consultatif des personnes handicapées
-du Haut Conseil de la santé publique ;
-du Comité interministériel pour la santé ;
-du Conseil économique, social et environnemental ;
-de la Commission nationale du débat public ;
-des autres organismes consultatifs compétents dans le domaine de l'autonomie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d113-5