Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre Ier : Principes généraux›Chapitre Chapitre IV : Personnes handicapées
Art. R114-1
En vigueur depuis le 26 oct. 2004
L'Etat coordonne et anime les interventions des organismes mentionnés à l'article L. 114-2 par l'intermédiaire du comité interministériel de coordination en matière d'adaptation et de réadaptation, assisté du conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-r114-1