Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre Ier : Principes généraux›Chapitre Chapitre VIII : Maltraitance
Art. D119-1
En vigueur depuis le 1 mars 2026
Les cellules prévues à l'article L. 1432-1 du code de la santé publique recueillent et assurent le suivi du traitement des signalements de maltraitance afin d'en faciliter la gestion. Ces cellules sont organisées territorialement par les agences régionales de santé en fonction des spécificités locales.
Les agences régionales de santé, les conseils départementaux et les services déconcentrés de l'Etat chargés des solidarités traitent les signalements de maltraitance relevant de leur champ de compétence. Des protocoles peuvent être établis entre ces autorités pour encadrer leurs activités et préciser les modalités de leur collaboration.
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Prolegi/LEGITEXT000006074069#art-d119-1