Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre II : Compétences›Chapitre Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables›Sect. Section 2 : Communes.

Art. R121-1-1

En vigueur depuis le 5 juil. 2026
Le traitement de données à caractère personnel prévu à l'article L. 121-6-1 dénommé registre nominatif, qui est mis en œuvre par le maire, a pour finalités : 1° D'organiser un contact périodique avec les personnes âgées et les personnes adultes handicapées qui résident dans la commune lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en œuvre ; 2° D'informer ces personnes et leurs proches sur leur droit au bénéfice éventuel d'une prestation ou d'un avantage ainsi que sur les dispositifs d'aide et d'accompagnement proposés par les services mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 121-6-1 ; 3° De proposer des actions aux personnes âgées et personnes adultes handicapées visant à lutter contre l'isolement social et de repérer les situations de perte d'autonomie. Toute réutilisation des données contenues dans le registre nominatif à des fins électorales et commerciales est interdite.
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